Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2142-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000025194812
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025194812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.