Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2142-2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000025194812
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.