Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2222-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine immobilier
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
IdentifiantLEGIARTI000041534023
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.

Numérotation : Avant le 1er février 2020, ce texte figurait à l'article R66 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041534023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.