Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Domaine immobilier
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
Sous-section 1 : Domaine immobilier
IdentifiantLEGIARTI000041534023
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.
Numérotation : Avant le 1er février 2020, ce texte figurait à l'article R66 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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