Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-13
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 2 : Gestion confiée à des tiers
Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat
Paragraphe 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000024885352
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
2. 1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
3. 2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
4. 3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
5. 4° Réaliser les opérations non énumérées ci-dessus mais mentionnées à l'article R. 2222-12.
6. Le solde est versé chaque année à l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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