Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2222-14

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Convention de gestion
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 2 : Gestion confiée à des tiers
  7. Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat
  8. Paragraphe 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000024885354
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.