Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-14
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 2 : Gestion confiée à des tiers
Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat
Paragraphe 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000024885354
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2222-8, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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