Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-23
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885390
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-23 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2222-13 et de l'article L. 2222-14, la révision des conditions et charges grevant un don ou legs fait à l'Etat ou la restitution de cette libéralité est autorisée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du domaine et du ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comporte des biens mentionnés à l'article L. 2222-16, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
2. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L12 du Code du domaine de l'Etat, L14 du Code du domaine de l'Etat et R30 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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