Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-28
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885402
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-28 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat doivent être formulées par l'autorité compétente pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
2. Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
3. Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 2222-22. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 2222-31, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
4. Les dispositions de l'article R. 2222-23 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R38 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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