Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-30
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885409
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-30 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R41 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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