Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2222-30

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885409
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-30 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R41 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.