Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-32
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885413
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-32 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les avis et affiches énoncent sommairement la révision ou la restitution envisagée. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel de la République française, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R42 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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