Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-34
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 5 : Sommes et valeurs prescrites
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 5 : Sommes et valeurs prescrites
IdentifiantLEGIARTI000024885419
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-34 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement des sommes et la remise des titres mentionnés aux articles R. 1126-1 à R. 1126-4 ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations correspondantes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R50 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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