Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-36
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 7 : Administration du domaine forestier
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 7 : Administration du domaine forestier
IdentifiantLEGIARTI000031570706
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-36 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 7 décembre 2015)Légifrance →
1. L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.
2. Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats ou conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.
Numérotation : Avant le 7 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R105-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.