Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2222-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine immobilier
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885326
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, après avis favorable du ministre chargé de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

2. Leur utilisation est soumise aux conditions prévues au second alinéa de l'article R. 3211-11.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R69 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.