Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Domaine immobilier
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
Sous-section 1 : Domaine immobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885326
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les terrains de l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre compétent, après avis favorable du ministre chargé de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
2. Leur utilisation est soumise aux conditions prévues au second alinéa de l'article R. 3211-11.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R69 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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