Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine mobilier
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885332
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La mise à disposition et la location amiable des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, mentionnées à l'article L. 2222-6, sont consenties par le préfet et constatées, selon le cas, au moyen d'un procès-verbal ou d'un bail approuvés par le préfet, après fixation des conditions financières par le directeur départemental des finances publiques.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles A102 du Code du domaine de l'Etat et A103 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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