Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2222-8

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Convention de gestion
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 2 : Gestion confiée à des tiers
  7. Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat
  8. Paragraphe 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000043940361
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, ne relevant pas du régime forestier, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

3. 2° Monuments naturels ou sites et immeubles faisant partie des domaines et des palais nationaux ;

4. 3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;

5. 4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;

6. 5° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;

7. 6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense, lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible ;

8. 7° Immeubles acquis en vue de la réalisation de mesures compensatoires déterminées en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043940361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.