Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-9
Article en vigueur depuis le 1er février 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 2 : Gestion confiée à des tiers
Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat
Paragraphe 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000041534014
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines.
2. Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire.
3. Lorsqu'elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.
4. Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l'article R. 2222-8, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L51-1 du Code du domaine de l'Etat et R128-3 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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