Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2312-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine mobilier
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
Chapitre II : Implantation et inventaire
Section 3 : Inventaire
Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885462
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2312-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les chefs des services déconcentrés de l'Etat et l'autorité compétente du ministère de la défense établissent, aux fins de récolement, et tiennent à jour un inventaire descriptif des biens mobiliers que l'Etat met à disposition des fonctionnaires et des agents publics pour les besoins de leurs fonctions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R111 du Code du domaine de l'Etat et R112 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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