Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2312-7

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Domaine mobilier
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
  5. Chapitre II : Implantation et inventaire
  6. Section 3 : Inventaire
  7. Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885462
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2312-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les chefs des services déconcentrés de l'Etat et l'autorité compétente du ministère de la défense établissent, aux fins de récolement, et tiennent à jour un inventaire descriptif des biens mobiliers que l'Etat met à disposition des fonctionnaires et des agents publics pour les besoins de leurs fonctions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R111 du Code du domaine de l'Etat et R112 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.