Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2313-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Attribution
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
Chapitre III : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885472
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2313-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les immeubles qui appartiennent à l'Etat sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-12 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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