Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2313-2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Attribution
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
  5. Chapitre III : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885474
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2313-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande.

2. Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.

3. Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-13 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.