Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2313-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Attribution
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
Chapitre III : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885474
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2313-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande.
2. Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
3. Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-13 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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