Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2313-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Attribution
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
Chapitre III : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885476
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2313-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La convention est passée entre le préfet, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée des domaines.
2. Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble lorsqu'elle intéresse une administration centrale ou lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-14 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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