Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2313-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Attribution
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
Chapitre III : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885480
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2313-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
2. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 2313-3 dans les cas prévus par la convention ou lorsque l'intérêt public l'exige.
3. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-16 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.