1. Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2313-6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Attribution
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
- Chapitre III : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885482
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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