Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2313-6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Attribution
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
  5. Chapitre III : Attribution
IdentifiantLEGIARTI000024885482
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2313-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'Etat est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat en application de dispositions spéciales, les dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.