Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2321-9
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 4 : Prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre Ier : Constatation et perception
Section 4 : Prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000024885513
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2321-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de recouvrement.
2. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 12 % du montant des recouvrements.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L77 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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