Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2331-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE III : CONTENTIEUX
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Procédures contentieuses
  7. Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039345189
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Devant le tribunal judiciaire, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.

2. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

3. Elles peuvent présenter des explications orales.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R162 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.