Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique
Section 2 : Procédures contentieuses
Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039345189
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Devant le tribunal judiciaire, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
2. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
3. Elles peuvent présenter des explications orales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R162 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.