Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-11
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique
Section 2 : Procédures contentieuses
Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000024885577
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Devant la cour d'appel, la procédure est sans représentation obligatoire.
2. Toutefois, l'instruction des instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires.
3. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
4. Les parties peuvent présenter des explications orales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R162 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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