Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique
Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885553
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur :
2. 1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée de ces biens ;
3. 2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine de l'Etat, l'étendue ou les conditions d'exercice de ces droits ;
4. 3° La validité ou l'interprétation des titres et des conventions relatives à l'acquisition, à l'utilisation et à la gestion des biens de l'Etat et de tous autres titres et conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
5. 4° L'application des conditions financières des titres et des conventions mentionnés au 3°.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R158-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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