Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique
Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885555
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R159 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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