Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2331-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE III : CONTENTIEUX
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885557
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application du 3° de l'article R. 2331-1 et de l'article R. 2331-3, le ministre de la défense a seul qualité pour suivre les instances intéressant le domaine militaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R160 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.