Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique
Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885557
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application du 3° de l'article R. 2331-1 et de l'article R. 2331-3, le ministre de la défense a seul qualité pour suivre les instances intéressant le domaine militaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R160 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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