Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-9
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique
Section 2 : Procédures contentieuses
Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000024885573
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R161 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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