Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3113-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024885603
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3113-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et de ses dépendances, notamment de celles qui sont nécessaires à la gestion hydraulique.
2. Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et transmet les règlements d'eau définissant les conditions d'exploitation des ouvrages ayant un impact sur le domaine en cause. Ces règlements précisent, le cas échéant, les conditions permettant d'assurer la cohérence de la gestion hydraulique du bassin ou du sous-bassin.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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