Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3113-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024885607
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3113-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Une convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet.
2. Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté vise la convention prévue à l'alinéa précédent. Il indique la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien. Il fixe la date de mise en œuvre effective du transfert. Il fait l'objet d'une publication au fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière.
3. Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou à un groupement emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents au domaine transféré à l'égard des tiers et, notamment, des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs au domaine.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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