Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3113-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024885612
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3113-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.
2. Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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