1. La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-13 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE Ier : MODES DE CESSION
- Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
- Section 1 : Vente
- Sous-section 1 : Domaine immobilier
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000038929104
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Avant le 1er mars 2012, ce texte figurait à l'article R148-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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