Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3211-16

Article en vigueur depuis le 28 août 2016.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
  8. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  9. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000033073232
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 28 août 2016)Légifrance →

1. I. – La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés.

2. Préalablement à l'inscription d'un terrain sur cette liste, le préfet de région recueille, dans un délai de deux mois, les avis du comité régional de l'habitat, du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

3. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

4. Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

5. II. – Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région du lieu de situation du terrain concerné un dossier comportant un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est susceptible d'être cédé et de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7.

6. Le préfet de région complète la liste selon les modalités prévues au I, après avoir recueilli l'avis du préfet de département concerné.

7. En cas de refus d'inscription sur la liste, le préfet de région notifie sa décision motivée au demandeur.

8. L'absence de réponse au demandeur dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du préfet de région vaut refus implicite de la demande d'inscription.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R148-8 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033073232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.