Référencearticle R3211-19 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La demande de concession portant sur les exondements prévus à l'article L. 3211-10 fait l'objet d'une instruction administrative et, le cas échéant, d'une enquête publique, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-20 à R. 3211-22.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R145 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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