Référencearticle R3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.
2. Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 3211-7.
3. Le ministre chargé du domaine établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aliénations dont l'Etat confie la réalisation à des professionnels habilités.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R129 du Code du domaine de l'Etat et R129-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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