Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3211-21

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
  8. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  9. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000024885676
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille dans tous les cas l'avis du directeur départemental des finances publiques.

2. La demande est également soumise pour avis au commandant de zone maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes. L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.

3. Dans les départements d'outre-mer, l'avis du commandant de zone maritime est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.

4. La demande est notifiée aux communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, aux groupements de communes compétents pour les opérations envisagées et aux départements.

5. Ces personnes sont invitées à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, si elles désirent faire valoir leur droit de préférence.

6. Le silence gardé pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation au droit de préférence.

7. Les collectivités peuvent être déchues de leur droit de préférence si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle elles ont fait connaître leur intention de s'en prévaloir. Cette déchéance est également encourue à défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.

8. La déchéance est prononcée par arrêté préfectoral.

9. Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R145-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.