Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-34
Article en vigueur depuis le 28 février 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000030293510
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-34 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 28 février 2015)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 3211-19 à R. 3211-23 sont applicables aux demandes de concession portant sur les atterrissements prévus à l'article L. 3211-15, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° L'instruction est conduite par l'autorité compétente de la personne publique propriétaire. Lorsqu'elle intéresse l'Etat, cette instruction relève du chef du service gestionnaire du domaine fluvial ;
3. 2° L'avis du général commandant la zone terre est demandé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. Dans les départements d'outre-mer, cet avis est donné par l'officier général commandant supérieur des forces armées.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R145 du Code du domaine de l'Etat, R145-1 du Code du domaine de l'Etat, R145-2 du Code du domaine de l'Etat et R146 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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