Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-37
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine mobilier
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885717
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-37 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'adjudication publique a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, par combinaison des enchères verbales et d'offres écrites ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A108 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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