Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-38
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine mobilier
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885719
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-38 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3211-36, l'aliénation peut être faite à l'amiable soit lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession du bien ou du droit mobilier au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés, soit pour des motifs d'intérêt général.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L69 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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