Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-39
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine mobilier
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885721
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-39 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les cessions amiables mentionnées à l'article R. 3211-38 sont consenties par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques ou, en région d'Ile-de-France, par le chef du service à compétence nationale chargé des ventes mobilières.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A115 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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