Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-41
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine mobilier
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885725
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-41 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5, à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent soit aux établissements publics de l'Etat, soit aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics, sur demande de ces collectivités ou de ces établissements.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L70 du Code du domaine de l'Etat et R149 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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