Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3211-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
  8. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039652952
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.

2. Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R129-4 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039652952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.