Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3212-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Domaine immobilier
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre II : Cessions à titre gratuit
Section 1 : Domaine immobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885749
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La cession des terrains servant à l'édification des monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées, mentionnés à l'article L. 3212-1, est consentie par le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L65 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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