Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3221-10
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre Ier : Ventes
Section 1 : Domaine immobilier
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000024885805
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3221-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R152 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.