Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3221-14

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Domaine mobilier
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
  5. Chapitre Ier : Ventes
  6. Section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885815
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3221-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens et droits mobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R152 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.