Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3221-8
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre Ier : Ventes
Section 1 : Domaine immobilier
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000024885797
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3221-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3221-2 chargée d'émettre un avis sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 13 du décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006, 14 du décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 et 15 du décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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