Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3231-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementTITRE III : CONTENTIEUX
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE III : CONTENTIEUX
IdentifiantLEGIARTI000024885841
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur la validité ou l'interprétation des conventions relatives à la cession des biens de l'Etat ou sur l'application des conditions financières de ces conventions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R158-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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