Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4111-2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE Ier : PRISES À BAIL
Chapitre Ier : Biens situés en France
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000029716474
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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