Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R4111-2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  3. LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
  4. TITRE Ier : PRISES À BAIL
  5. Chapitre Ier : Biens situés en France
  6. Section 1 : Consultation préalable
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000029716474
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029716474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.