Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4111-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE Ier : PRISES À BAIL
Chapitre Ier : Biens situés en France
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885866
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 4111-1 en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.
2. Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur locative, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine.
3. La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien.
4. Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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