1. S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 4111-5, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats relatifs à un projet d'opération relevant de l'article R. 4111-1 poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et, d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4111-6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
- Partie réglementaire
- QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
- LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
- TITRE Ier : PRISES À BAIL
- Chapitre Ier : Biens situés en France
- Section 1 : Consultation préalable
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885868
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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