Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R4112-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Biens situés à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  3. LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
  4. TITRE Ier : PRISES À BAIL
  5. Chapitre II : Biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000025857479
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. A l'étranger, les compétences attribuées en matière de prise à bail de biens au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R152 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025857479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.