Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4112-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre II : Biens situés à l'étranger
Partie réglementaire
QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE Ier : PRISES À BAIL
Chapitre II : Biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000025857479
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. A l'étranger, les compétences attribuées en matière de prise à bail de biens au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R152 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.